- La procédure de démission
Le dirigeant de société peut librement démissionner de ses fonctions. L’approbation de la société n’est pas nécessaire.
Toutefois, elle doit se manifester de manière expresse, une démission ne peut jamais être effectuée de manière tacite ou être « de fait ».
En principe, les statuts fixent les modalités et la forme que doivent prendre la démission (ex : délai de préavis, motivation de la décision …).
A défaut de dispositions statutaires, celle-ci pourra être effectuée de manière verbale ou écrite. Il est toutefois préférable d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour des raisons de preuve.
La démission pourra être contestée si elle a été effectuée de manière forcée à la suite de pression notamment. De même qu’elle pourra être considérée comme fautive si le dirigeant agit avec une intention de nuire. Dans ce cas, s’il cause un préjudice à la société, il se devra de le réparer.
La démission prend effet dès qu’elle est portée à la connaissance de la société. Ensuite des formalités de publicité doivent être effectuées afin de rendre la cessation des fonctions opposable aux tiers.
Conséquences : mise à part dans la société en nom collectif, la cessation des fonctions du dirigeant n’emporte pas dissolution de la société. Un nouveau dirigeant sera tout simplement nommé à la place du dirigeant démissionnaire.
Il convient par ailleurs de s’assurer qu’une clause de non-concurrence n’ait pas été stipulée dans les statuts. Dans l’affirmative, l’ancien dirigeant ne pourra pas exercer une nouvelle activité de même nature que celle qu’il quitte pendant la durée prévue par une telle clause.
De plus, l’ancien dirigeant doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale (ex : interdiction de démarcher d’anciens clients).
- La procédure de révocation
Le principe est celui de la libre révocation du dirigeant. Aucune disposition statutaire ou conventionnelle ne doit pouvoir s’opposer ou restreinte la libre révocabilité du dirigeant. Ce principe est dit d’ordre public.
Par exemple, conditionner la révocation du dirigeant au versement d’une indemnité d’un montant si élevé qu’il en devient dissuasif eu égard à la situation financière de la société constitue un frein au principe de libre révocabilité (Cass. com 6 novembre 2012, n°11-20.582).
Il existe néanmoins une exception pour les SAS et SCA qui peuvent y déroger statutairement.
Le principe de la libre révocation n’empêche pas l’obligation d’un juste motif de révocation sous peine de dommage et intérêts.
Cette notion de juste motif est laissée à l’appréciation des juges. Une faute de gestion pourra par exemple être considérée comme un juste motif de révocation.
L’absence de juste motif permet d’obtenir réparation du préjudice subit mais n’est pas une condition de révocation du dirigeant. Toutefois, il est possible d’y déroger statutairement.
A titre d’exemple, la Cour de Cassation à considéré à propos d’une Société Anonyme que « la volonté d’une société de mettre en place une nouvelle gouvernance ne constitue pas un juste motif de révocation » à moins que cette révocation soit justifiée par la préservation de l’intérêt social (Cass. com. 30 mars 2022, n°20-16.168, G c/ Sté Traqueur).
De la même manière, à propos d’une SAS, la Cour de Cassation a considéré que si les statuts prévoient que « les dirigeants sont révocables à tout moment » par les associés, cette révocation ne donne pas lieu à de juste motif et n’ouvre pas droit à réparation (Cass. com. 9 mars 2022 n°19-25.795).
La révocation pourra également donner lieu à réparation si elle est abusive (ex: atteinte à la réputation ou l’honneur du dirigeant, non respect du principe du contradictoire).
La réparation qui pourra être demandée résulte seulement du préjudice moral causé par le caractère abusif de la révocation. La perte de chance de conserver ses fonctions ne pourra pas être réparée (Cass. com. 3 mars 2015, n°14-12.036).