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Vos CGV sont-elles fiables? Les CGV à la lumière du nouveau droit des contrats

2 Jan 2019 | J’ai besoin d’un document/contrat

Cabinet d’avocats d’affaires Pomelaw – 1er Cabinet d’avocats en ligne

Vos CGV sont-elles fiables? Les CGV à la lumière du nouveau droit des contrats

Les conditions générales de vente (CGV) ou conditions générales d’utilisation (CGU) sont le moyen par lequel un vendeur porte à la connaissance de ses clients, les conditions qu’il propose pour la vente de ses produits.

Elles contiennent des mentions obligatoires telles que les conditions de vente et de règlement, le barème des prix et les réductions de prix, si elles existent. Mais surtout, on complètera utilement ces clauses avec d’autres qui présentent un intérêt majeur pour l’entreprise, notamment pour réduire le risque client, les délais de paiement, prévenir les impayés et limiter la responsabilité de l’entreprise en cas de litige.

Elles constituent le contrat d’adhésion par excellence, lequel a été introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, consacré à l’article 1110 du Code civil,  puis rénové par la loi du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016.

Au terme de cet article, le contrat d’adhésion est celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». (C.civ. Art. 1110)

Ce rattachement des CGV-CGU à la catégorie des contrats d’adhésion entraîne l’application du régime de ces contrats prévu aux articles 1171 et 1190 du Code civil, sanctionnant le déséquilibre significatif et recommandant d’interpréter le contrat contre celui qui l’a proposé. Il en ressort que:

Les CGV-CGU doivent être claires, précises et compréhensibles

En effet, en cas d’ambiguïté de ses dispositions, le contrat d’adhésion s’interprète  « contre celui qui l’a proposé », et donc en faveur de celui qui a accepté le contrat (article 1190 nouveau du Code civil).

Aussi, l’usage de termes imprécis ou équivoques est à proscrire. Au contraire, le rédacteur de CGV-CGU leur préférera des termes clairs et précis, non sujets à interprétation car le client ou l’utilisateur doit pouvoir s’engager en toute connaissance de cause.

En outre, l’article 1119 alinéa 1er nouveau du Code civil prévoit que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

La sanction du défaut d’acception est l’inopposabilité des CGV-CGU. Il convient donc de se ménager les moyens de preuve de l’acceptation expresse des CGV-CGU par le client ou l’utilisateur.

Les Conditions Générales doivent préserver l’équilibre entre les droits et obligations des parties

Aux termes de l’article 1171 du Code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Ainsi, lorsqu’ils rédigent les clauses attributives de compétences ou les clauses de choix de la loi applicable, mais plus généralement s’agissant de l’intégralité des CGV-CGU, les opérateurs économiques doivent veiller à préserver l’équilibre entre les droits et obligations des parties.

Les juridictions avaient déjà eu l’occasion de sanctionner des dispositions de CGV-CGU sur le fondement de l’article L221-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives. Cependant, les contrats concernés étaient uniquement ceux passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Désormais, tous les contrats sont concernés, dès lors qu’ils répondent à la définition du contrat d’adhésion.

Ainsi, outre l’article L221-1 du Code de la consommation, les juges ont la possibilité de remettre en cause une ou plusieurs clauses d’un contrat sur le fondement de l’article 1171 du code civil.

 

Consentement exprès, clarté, précisions et équilibre entre les droits et obligations de chacun sont les maîtres mots pour la sécurité de vos CGV-CGU.

 

 

La nouvelle définition du contrat d’adhésion ainsi que le régime rénové tel que prévu au nouvel article 1171 du code civil sont applicables au 1er octobre 2018. Les contrats d’adhésion conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 demeurent soumis aux dispositions initiales de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats.

 

 

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