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La réduction de capital social non motivée par des pertes

6 Avr 2018 | Je modifie mon entreprise

La réduction de capital social non motivée par des pertes

 

Une réduction de capital peut être envisagée au cours de la vie d’une entreprise. Une telle opération permet de réduire le montant du capital social à une valeur inférieure à celle prévue dans les statuts.  Pour mieux comprendre cette opération, voir l’article : Réduction de capital.

La réduction de capital peut être motivée par des pertes, voir l’article : Réduction de capital motivée par des pertes ; ou non motivée par des pertes.

 

Motifs

 

La réduction du capital non motivée par des pertes se justifie par la volonté :

  • De faciliter une opération financière par la société (augmentation du capital, fusion ou scission) ;
  • D’attribuer des éléments d’actifs à un ou plusieurs associés contre annulation de leurs parts ;
  • De la société de racheter ses titres aux fins de les annuler (si le capital social est trop élevé par rapport aux besoins et à l’activité de la société) ;
  • De permettre à un associé de se retirer sans avoir à trouver un acquéreur.

Elle s’explique également en cas de surestimation des apports.

 

Attention à la protection des créanciers et des obligataires :

Le gage des créanciers de la société est constitué par le capital social. Sa réduction entraîne une diminution de leur garantie, d’où la nécessité, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, de prévoir la protection de leurs intérêts en leur accordant un droit d’opposition.

Les créanciers dont le titre est antérieur à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de la délibération des associés ou des actionnaires peuvent ainsi former opposition à l’opération.

L’opposition doit être faite dans un délai de 20 jours (1 mois pour une SARL), à compter de la date de ce dépôt, par voie d’assignation dirigée contre la société, devant le tribunal de commerce.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.

Si le tribunal ne rejette pas l’opposition, le remboursement des créances sera exigé, sauf s’il est accepté la constitution de garanties par la société. Il peut être astucieux de prévoir l’absence d’oppositions en condition suspensive de l’opération de réduction de capital.

Enfin, les créanciers pourront toujours exercer l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du Code civil pour obtenir l’annulation de la décision de réduction s’ils établissent qu’elle a été opérée en fraude de leurs droits.

 

 

Modalités 

 

La réduction du capital social en l’absence de pertes peut intervenir par différentes voies :

  • Remboursement partiel des parts sociales:

En vertu du principe d’égalité entre les associés, le remboursement doit être égal pour toutes les parts. Il est effectué soit par diminution de la valeur nominale (remboursement en numéraire ou par compensation avec une créance exigible envers la société), si elle est possible, soit par échange de parts, soit éventuellement par la combinaison de ces deux procédés

  • Achat de parts sociales par la société;

L’achat de ses propres parts par une société est en principe interdit. Toutefois, l’assemblée peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

La société doit faire une offre d’achat à tous les associés, qui peuvent y renoncer, à l’unanimité, au profit de l’un ou plusieurs d’entre eux.

Si le nombre de parts proposés à l’achat :

  • Excède le nombre de parts à acheter, l’assemblée générale peut décider de réduire proportionnellement entre chaque vendeur le nombre de parts proposés.
  • Est insuffisant, l’assemblée pourra décider de limiter la réduction de capital à concurrence des parts effectivement achetées.

À défaut, la décision collective peut autoriser le gérant à renouveler ses offres ou décider que la réduction est purement et simplement annulée.

L’achat des parts emporte leur annulation et le retrait du ou des associés. Le gérant devra convoquer les associés afin de constater dans les statuts la nouvelle répartition des parts et qu’ils approuvent les conditions du retrait.

  • Attribution de biens sociaux à un associé :

Cette modalité de réduction de capital non motivée par des pertes porte atteinte au principe de l’égalité entre les associés et requiert donc l’unanimité des associés. De ce fait, elle est rarement utilisée.

  • Affectation à un compte de capitaux propres :

Le montant de la réduction du capital social non motivée par des pertes peut être affecté à un compte de prime d’émission car la prime d’émission n’est pas un bénéfice ni une réserve. L’organe délibérant peut affecter les sommes figurant à ce compte à tout emploi. Il suffit que l’égalité des associés soit respectée.

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