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Le rapport de gestion des petites entreprises en 2018 – Avocats d’affaires à Lyon

12 Nov 2018 | J’ai besoin d’un document/contrat

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Le rapport de gestion des petites entreprises en 2018

Une ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017, prise en application de la loi Sapin 2 (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016), et son décret d’application 2017-1174 du 18 juillet 2017 simplifient et clarifient les obligations d’information à la charge des sociétés commerciales en apportant de substantiels réaménagements au contenu des rapports de gestion et de gouvernement d’entreprise.

 

Ces dispositions opèrent :

  • Une suppression du rapport du président sur le contrôle interne que devaient établir les sociétés cotées, et celle du rapport du commissaire aux comptes sur ce rapport, tout en préservant les autres missions de ce dernier ;

 

  • L’instauration d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise que devront établir les sociétés anonymes (SA) les sociétés en commandite par actions (SCA) et les société européennes (SE), qu’elles soient ou non cotées ;

 

  • Une nouvelle répartition des mentions des rapports de gestion et de gouvernement d’entreprise afin d’éliminer les redondances entre les deux rapports ;

 

  • Un allègement du contenu du rapport de gestion des petites entreprises dans le but de simplifier les formalités annuelles auxquelles ces petites entreprises sont soumises et de faciliter les comparaisons au niveau européen.

 

L’ordonnance modifie l’article L 232-1 du Code de commerce, qui liste les informations à faire figurer dans le rapport de gestion de toutes les sociétés commerciales quelle que soit leur forme, en prévoyant un allégement de son contenu pour les sociétés répondant à la définition européenne des petites entreprises, c’est-à-dire qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants (C.com. art. L 123-16 et D 123-200) :

  • 4 millions d’euros de total du bilan ;
  • 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ;
  • Un nombre moyen de salariés au cours de l’exercice de 50.

 

Ces petites sociétés seront toujours tenues de présenter dans leur rapport la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi. En revanche, elles n’auront plus à y faire figurer leurs activités en matière de recherche et de développement et les succursales existantes (C. com. art. L 232-1, II et V ; Ord. art. 13).

 

Le nouveau dispositif sera applicable aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (Ord. 2017-1162 art. 16), soit pour la première fois aux rapports établis au plus tard le 31 juillet 2018.

 

Cependant, la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (L. n° 2018-727, 10 août 2018) vient dispenser les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la définition des petites entreprises, de l’obligation d’établir un rapport de gestion pour les exercices clos à compter du 11 août 2018, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières ou celles mentionnées à l’article L123-16-2 du code de commerce, notamment les SA et SCA cotées.

 

Par conséquent, les sociétés commerciales répondant à la définition de petites entreprises dont l’exercice social clos avant le 11 août 2018, devront respecter les dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 2018 et établir un rapport de gestion simplifié.

 

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