Une société mise en sommeil peut-elle distribuer des dividendes ?
La mise en sommeil désigne une interruption volontaire et provisoire de l’activité de la société, sans mettre définitivement fin à la société par sa dissolution-liquidation et donc sa radiation.
La mise en sommeil est limitée à une durée de 2 ans maximum et elle doit faire l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (C. com. art. R 123-69, 1o). Pendant cette période, subsiste notamment l’obligation d’approuver les comptes sociaux lors de l’assemblée générale annuelle.
La société mise en sommeil est donc en situation de cessation totale d’activité. Elle ne peut plus vendre de marchandises ou réaliser des prestations de services. Mais peut-elle distribuer des dividendes ? Une distribution de dividendes constitue-t-elle un « activité » au sens de l’article R 123-69, auquel cas elle serait interdite ?
La notion d’activité n’est pas légalement définie, mais il est possible de l’appréhender au travers des activités réellement exercées par la société : vente de marchandises ou prestation de services le plus souvent.
Le fait de distribuer des dividendes ne constitue pas une activité, mais représente au contraire le résultat ou le but de l’activité poursuivie par une société. Par ailleurs, aucune disposition légale n’interdit à une société mise en sommeil de distribuer des dividendes.
Une société mise en sommeil peut donc procéder à une distribution de dividendes.
Les sommes qu’une société mise en sommeil peut distribuer sont les mêmes qu’une société en activité : elle ne va peut-être pas réaliser de bénéfices, mais elle peut disposer de réserves libres.
Attention néanmoins : comme pour une société en activité, la décision de distribution de dividendes par une société mise en sommeil ne doit pas constituer un abus de majorité.
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